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Nous publions ici des extraits de l’assignation d’heure en heure de Madame la Ministre Roselyne Bachelot, déposée au Tribunal de Grande Instance de Paris le 9 décembre 2009, par Maître Joseph et Maître Ouarti, à la demande des associations Politique de Vie et CRI-VIE.

Attendu que l’association CRI-VIE constituée a pour objet :

  • de regrouper en France, en Europe et dans le monde, les associations ou toute autres personnes morales ou physiques militant pour l’avènement d’une véritable politique de la santé libre et responsable, notamment par :
  • le choix de son médecin et de la thérapie qu’il pratique, même en cas d’hospitalisation ;
  • la liberté vaccinale ;
  • le développement du droit à une information transparente des citoyens en matière de politique sanitaire, alimentaire, agricole et environnementale.
  • de diffuser toute information en matière de santé, de développer les relations et les échanges entre ses membres et avec l’extérieur ;
  • de faciliter toute action individuelle ou collective visant à faire respecter concrètement par les États les convictions et orientations personnelles de chacun en matière de santé et de soins, dans tous les actes de la vie ;
  • de proposer des alternatives scientifiques ou médicales éprouvées face aux académismes et conservatismes et corporatismes de toute nature, notamment dans le cadre d’échanges avec les autorités politiques ou sanitaires des gouvernements, ainsi qu’avec les chercheurs et les praticiens libéraux ou hospitaliers ;
  • de favoriser le développement d’une agriculture en harmonie avec la personne humaine, l’animal et l’ensemble de la nature, respectée et non pillée ni polluée ;
  • d’établir toutes sortes de dialogues avec les partis politiques, syndicats ou associations n’appartenant pas au collectif.

Attendu que le parti POLITIQUE DE VIE a pour objet notamment de :

  • créer et guider les ruptures intellectuelles et institutionnelles nécessaires à l’établissement d’une hiérarchie naturelle des systèmes de valeurs permettant santé, liberté et prospérité pour l’espèce humaine : le respect de l’homme et le pouvoir politique priment sur les nécessités ou intérêts économiques ou technologiques, le respect de la vie et la recherche des meilleurs équilibres priment sur les intérêts de systèmes multinationaux commerciaux et techniques.

Attendu que la plus grande confusion règne concernant : les différentes sortes de vaccins, avec ou sans adjuvant, la composition précise de ces vaccins, le nombre d’injections et la fiabilité desdits vaccins, le virus H1N1 ayant déjà muté dans certains pays d’Europe et même tout dernièrement en France.

Attendu que les déclarations du Ministère de la Santé concernant l’efficacité du vaccin même en cas de mutation laissent dubitatif car ce serait l’adjuvant qui permettrait cette adaptabilité ; quid alors de la vaccination auprès des femmes enceintes et des jeunes enfants vaccinés sans adjuvant ? Est-ce à dire que ce vaccin est inefficace, inutile ?

Attendu que l’Agence Européenne du Médicament fournit un avis strictement contradictoire en précisant textuellement : « Pandemrix a été autorisé dans des circonstances exceptionnelles ». Cela signifie qu’il n’a pas été possible d’obtenir les informations complètes sur le vaccin pandémique.

Attendu que de nombreuses personnalités dignes de foi ont émis des déclarations troublantes, telles que le général IVACHOV, ancien chef de la Direction de la Coopération Militaire Internationale du Ministère russe de la Défense, Président de l’Académie russe des problèmes géopolitiques, qui a déclaré sur une chaîne de télévision que « toutes les épidémies actuelles ont été créées dans des laboratoires »…

Attendu qu’un certain nombre de faits qui ne peuvent être des coïncidences ont amené un certain nombre de citoyens à déposer des plaintes contre X pour tentative d’administration de substances nuisibles à la santé de nature à entraîner la mort (articles 221-3 et 221-5 du Code Pénal) et mise en danger de la personne (art 223-1 et suivants du Code Pénal).

Attendu que parallèlement, l’association CRI-VIE a envoyé des dossiers complets à différents procureurs de l’hexagone afin que ceux-ci diligentent dans le cadre de leur fonction de protection des intérêts de la société civile, une enquête criminelle.

Attendu qu’à ce jour ni les parquets de Pau, Bayonne, Auch, Foix ou Mont de Marsan n’ont convoqué le président de l’association CRI-VIE pour débuter leur enquête.

Attendu que les recherches de posologie relèvent de la phase II, précédant et conditionnant les études de la phase III, il nous faut comprendre que, dans la mesure où, un mois après l’AMM délivrée fin octobre, l’incertitude domine toujours quant au nombre de doses nécessaires de vaccin pandémique H1N1, les autorités sanitaires française et européenne ont mis la « charrue avant les bœufs » pour accorder plus rapidement l’Autorisation de Mise sur le Marché. Les populations vaccinées sont ainsi traitées comme des cobayes.

Attendu que faute d’essais cliniques préalables dignes de ce nom, sous prétexte des « circonstances exceptionnelles » dans lesquelles les vaccins ont été autorisés, la pharmacovigilance – le recueil et l’analyse des effets secondaires – a été abandonnée aux fabricants des vaccins, qui deviennent ainsi juges et parties.

Attendu que dans ces conditions, la sous-notification des effets secondaires ne peut être que très élevée, ainsi que le reconnaissait The Américan Médical Association (Jama) du 2 juin 1993 : « Seulement un pour cent des réactions graves sont rapportées à la FDA ».

Attendu que le retrait récent d’un lot de 170 000 vaccins H1N1 demandé par GSK au Canada, alors que plus de 160 000 doses de ce lot avaient déjà été administrées, témoigne du parti pris des laboratoires lorsqu’il s’agit de remettre en cause leurs produits.

Attendu que cette vaccination entraînera des dommages. Que ceux-ci peuvent être imminents ou survenir plus tardivement.

Attendu que le juge des référés doit se positionner quant à la nécessité de stopper la campagne de vaccination afin de prévenir des dommages imminents.

Attendu que ce n’est pas innocemment que l’OMS recommande à tous les pays administrant des vaccins contre la grippe pandémique de procéder à une surveillance minutieuse de l’innocuité et de notifier les manifestations indésirables.

Attendu qu’en réalité les victimes de la campagne de vaccination se multiplient. Que quinze jours après le lancement de la campagne de vaccination avec le vaccin Pandemrix de GSK, les autorités médicales suédoises ont fait état de 190 personnes dont un grand nombre d’infirmières ayant souffert d’effets secondaires liés au vaccin. GLAXO SMITH KLINE attribue ce taux d’effets secondaires plus élevé que la normale aux adjuvants contenus dans le vaccin.

Attendu que 5 décès ont également été rapportés à l’agence suédoise des produits médicaux. Que pour ces 5 décès présentant un lien temporel avec la vaccination, l’agence sanitaire suédoise note un délai variant entre 12 heures et 4 jours entre la vaccination et le décès.

Attendu que d’autres cas en Hongrie , en Allemagne ont pu être observés ainsi qu’en Norvège, en Israël, en Corée et en Chine.

Attendu qu’en Allemagne, le premier décès – sur les 8 dont la presse a rendu compte jusqu’ici – est celui d’un homme de 46 ans sans maladies connues, retrouvé mort sur les toilettes de son entreprise le lendemain de la vaccination. Alors que les investigations sont en cours, l’OMS n’a pu s’empêcher de dire qu’aucun décès chronologiquement lié aux vaccins n’était imputable à ces derniers…

Attendu qu’en Pologne notamment, le Ministre de la Santé refuse d’acheter de tels vaccins aux laboratoires pharmaceutiques internationaux qui gardent des informations secrètes sur leurs produits et sont assurés de leur irresponsabilité en cas d’effets dits secondaires graves.

Qu’en Finlande, l’ancien Ministre de la Santé de Laponie affirme également que le vaccin est dangereux.

Attendu que Chris SHAW, spécialiste en neurosciences à l’université de British Columbia rappelle qu’en se basant sur les chiffres publiés dans les notices des vaccins H1N1, il faut craindre 395 cas de réactions graves sur 100.000 vaccinations soit plus de 50 fois le taux d’hospitalisation dû au H1N1 lui-même, qui est de 7,3 pour 100.000.

Attendu que la quantité de mercure dans le vaccin H1N1 non adjuvanté dépasse le taux de sécurité quotidien admis pour les femmes enceintes. Que le Dr FRIBERG, ancien directeur du département de toxicologie de l’OMS précise : « Il n’existe aucun seuil de sécurité pour le mercure et personne n’a en fait pu démontrer qu’un seuil de sécurité pouvait exister. Je dirais que le mercure est un produit extrêmement toxique »

Attendu que le Dr Hal HUGGINS, de l’université du Nebraska, école de médecine dentaire, précise : « La barrière hémato-encéphalique perd ses propriétés de sélection protectrice à 1 ppm dans les heures qui suivent l’administration d’éthylmercure ou de la forme ionique. Un seul atome de mercure tue les cellules nerveuses. Chaque fois que vous recevez un vaccin, vous subissez un processus identique à celui que nous utilisons dans le laboratoire universitaire pour induire des maladies auto-immunes chez les animaux. On leur fait une petite injection de mercure. »

Attendu que le Dr Russel BLAYLOCK, neurochirurgien, précise que : « Personne ne devrait accepter le vaccin contre la grippe porcine… il s’agit d’un des vaccins les plus dangereux qui aient jamais été conçus. Il contient un adjuvant nommé squalène (MF-59)… Il s’agit de l’adjuvant vaccinal qui a été mis en cause dans le Syndrome de la Guerre du Golfe, qui a tué plus de 10 000 soldats et provoqué une augmentation de 200 % de la maladie de Lou Gehring (sclérose latérale amyotropique ou maladie de Charcot, maladie mortelle)… »

Attendu que le juge judiciaire statuant en référé, vus l’urgence et les risques de dommages imminents qui se sont déjà produits doit donc ordonner l’arrêt de la campagne de vaccination visant la population française.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Ordonner la cessation de la campagne de vaccination.

Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Ordonner une enquête concernant l’ensemble des traitements existant à ce jour contre le virus H1N1 et ce, sans limitation.

SOUS TOUTES RÉSERVES

ET CE SERA JUSTICE

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Note du 28 janvier 2010 : le tribunal s’est déclaré incompétent, un recourt au conseil d’État a été rejeté prétextant que la politique sanitaire du ministère de la Santé ne pouvait pas être remise en cause par les citoyens.

L’affaire ira donc au CEDH Cour Européenne des Droits de l’Homme. Si cette dernière se déclare également incompétente, que reste-t-il ? Le droit et les procédures de justice ne seraient-ils là que pour protéger les dénis de démocratie ? Dans ce cas faudra-t-il se passer du droit et envisager un autre type d’action moins légaliste ? ? ?